18. Lorsqu’un décret est adopté en vertu de l’article 17, le ministre peut:a) ordonner la fermeture ou l’ouverture de tout établissement, établissement d’enseignement ou lieu de rassemblement;
b) interdire l’accès au territoire ou la sortie hors de celui-ci;
c) ordonner l’immunisation obligatoire de certains groupes de la population;
d) prendre toute autre mesure et ordonner toute autre chose qu’il juge à propos pour la protection de la santé publique ou de la santé de certains groupes qu’il identifie.